Statuts de l'association

 

STATUTS

 

Titre I - Dénomination, siège social et durée

 

Article 1er 

 

1. L'association prend pour nom « Le Monde des Spécialistes », en abrégé « MoDeS ».

 

2. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l’association doivent mentionner la dénomination de l'association, précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif » ou du sigle « ASBL » ainsi que l'adresse du siège de l'association.

 

3. Toute personne qui intervient pour l'association dans un document visé au point précédent où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris.

Article 2 

 

Son siège social est établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-capitale. L’organe d’administration détermine l’adresse du siège social et peut transférer celui-ci en tout endroit de la Région de Bruxelles-capitale ou de la Région wallonne de langue française.

 

Article 3

L'association est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute à tout moment.

Titre II - But social et objet

Article 4

 

1. L'association poursuit un but désintéressé dans le cadre de la défense professionnelle des médecins spécialistes, ce qui constitue sont objet. Elle se préoccupe de tous les éléments relatifs aux conditions de travail et à la qualité de vie des médecins spécialistes, notamment la défense d'une rémunération équitable entre tous. Elle lutte pour davantage d'équité entre les médecins afin de garantir un accès à des soins de santé de qualité au plus grand nombre.

2. Elle poursuit la réalisation de ce but par tous les moyens et notamment, sans que cette énumération ne soit limitative, par :
- La représentation des médecins spécialistes au sein des organes institutionnels qui définissent tous les éléments en matière de politique et d’organisation des soins de santé.
- La nomination de représentants à tous les organes où les représentants des médecins spécialistes sont conviés pour avis ou décision, éventuellement en concertation avec d'autres organisations de défense professionnelle.
- L'élaboration de réflexions quant à l'avenir de la médecine spécialisée et de l’organisation des soins.

3. Pour réaliser ses objectifs, l’association peut recevoir toute aide ou contribution matérielle ou financière, d'institutions et personnes publiques ou privées. Les fonds et matériels ainsi récoltés doivent servir exclusivement à la réalisation du but social.

4. L'association peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son but ou permettant d’atteindre celui-ci.

Titre III - Les membres

Chapitre 1 - Conditions d’admission

Article 4

 

1. L'association est composée de membres effectifs, de membres adhérents et de membres d'honneur qui sont toutes des personnes physiques.

 

2. Les membres (effectifs, adhérent et d’honneur) sont nécessairement : 

- Diplômés en médecine.

- Porteurs d'un titre de spécialité ou candidats spécialistes en formation.

 

3. Le nombre des membres effectifs ne peut être inférieur à quatre. Leur nombre est illimité. Dans tous les cas, le nombre de membres effectifs est supérieur au nombre d'administrateurs.

 

Article 5

 

1. Les membres effectifs sont :
- Les personnes physiques fondatrices de l’association.
- Les personnes physiques qui en font la demande écrite à l’organe d’administration et dont la candidature est approuvée par l'assemblée générale par un vote réunissant les deux tiers des voix présentes ou représentées.

2. Les membre adhérent sont les personne physique qui sont admises en cette qualité par l’organe d'administration par un vote réunissant les deux tiers des voix présentes ou représentées.

3. Les membres d'honneur sont des membres effectifs ou adhérents en ordre de cotisation pour la catégorie de membre à laquelle ils appartiennent.

 

Article 6

 

Les membres effectifs, adhérents et d'honneur sont tenus de payer une cotisation annuelle. 

Le montant de cette cotisation est fixé par l'assemblée générale. 

Elle ne peut être inférieure à 1 euro, ni supérieure à 2.500 euros.

 

Article 7

 

1. Du simple fait de leur admission, les membres s’engagent à respecter les présents statuts et à s’abstenir de tout acte ou omission préjudiciable au but social ou incompatible avec le caractère propre de l’association.

 

2. Seuls les membres effectifs jouissent de la plénitude des droits accordés aux membres par la loi et les présents statuts.

3. Les membres adhérents jouissent des droits et sont tenus aux obligations qui sont précisés dans le cadre des présents statuts. 

Les modalités d'exercice de ces prérogatives ou obligations peuvent figurer dans un éventuel règlement d’ordre intérieur.

 

4. La qualité de membre se perd automatiquement par le décès.

 

Chapitre 2 - Démission, exclusion, suspension

 

Article 8

 

1. Les membres effectifs et les membres adhérents sont libres de se retirer à tout moment de l’association en adressant par écrit leur démission à l’organe d'administration.

2. Est réputé démissionnaire :
- Le membre effectif ou adhérent qui ne remplit plus les conditions d'admission.

- Le membre effectif ou adhérent qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe, dans le mois du rappel qui lui a été adressé.

3. Le membre effectif qui n'assiste pas (ou ne se fait pas représenter) à trois assemblées générales constitutives devient membre adhérent.

 

Article 9


1. L'exclusion d'un membre effectif ne peut être prononcée que par l'assemblée générale. 

Cette dernière ne peut valablement se prononcer que si l’exclusion est explicitement indiquée dans la convocation et si l’assemblée réunit au moins les deux tiers des membres qu’ils soient présents ou représentés. 

 

2. L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées, après que le membre ait été entendu, s’il le désire. 

Dans ce cas, les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte, ni au numérateur ni au dénominateur.


3. L'exclusion d'un membre adhérent peut être prononcée par l’organe d'administration statuant à la majorité simple.

 

Article 10

L’organe d'administration peut suspendre, jusqu'à décision de l'assemblée générale, les membres effectifs qui se seraient rendus coupables d’infraction gave aux statuts, au règlement d’ordre intérieur, aux lois de l'honneur et de la bienséance, d’agissements ou de paroles qui pourraient entacher l'honorabilité ou la considération dont doit jouir l’association.

Article 11

 

Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les créanciers, les héritiers ou ayant droits du membre décédé ou failli n'ont aucun droit sur le fond social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni remboursement des cotisations, ni apposition de scelles ni inventaire.

Chapitre 3 - Registre et responsabilité


Article 12

 

1. L'association tient un registre des membres effectifs, sous la responsabilité de l’organe d'administration. 

Ce registre reprend les noms, prénoms et coordonnées des membres. 

Il peut être tenu de manière électronique.

2. Toutes décisions d'admission, de démission ou d'exclusion de membres effectifs sont inscrites au registre à la diligence de l’organe d'administration endéans les 8 jours de la connaissance que l’organe a eu de la ou des modifications intervenues.

3. Tous les membres effectifs peuvent consulter, au siège social de l’association, le registre des membres, sur simple demande écrite et motivée adressée à l’organe d'administration de l’association, mais sans déplacement du registre.

Article 13

 

Les membres ne sont pas tenus responsables des engagements pris au nom de l’association.

Titre IV - L’Organe d’administration

Article 14

 

1. L'association est administrée par un organe d’administration composé de 3 personnes au moins, et de 12 personnes au plus, nommées par l'assemblée générale parmi les membres effectifs de l’association. 

 

2. Le nombre d'administrateurs doit toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l’association. Si l’assemblée générale ne compte que trois membres, par exception à l’alinéa précédent, l’organe d'administration ne comptera que deux membres.

3. La durée du mandat d’administrateur est de 3 ans. En fin de mandat, les administrateurs sortant sont rééligibles.

4. Tant que l'assemblée générale n'a pas pourvu au remplacement de l’organe d’administration à la fin du mandat des administrateurs, ceux-ci restent en fonction en attendant une décision de l'assemblée générale.

 

5. Les salariés de l’association ne peuvent faire partie de l’organe d’administration mais peuvent être invités, comme d’autres, à ses réunions.

Article 15

 

1. Le mandat des administrateurs n'expire que par échéance du terme, décès, démission, révocation, nullité ou dissolution.

2. Si le décès d’un administrateur a pour effet de porter le nombre d'administrateurs à un nombre inférieur au minimum légal et statutaire, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour pourvoir au remplacement de l'administrateur décédé.

3. Tout administrateur qui veut démissionner doit signifier sa démission par écrit à tous les autres membres de l’organe d'administration. Si la démission a pour effet de porter le nombre d'administrateurs à un nombre inférieur au minimum légal et statutaire, l'administrateur reste en fonction jusqu'à son remplacement.

4. Un administrateur absent à plus de six réunions de l’organe sans justification est présumé démissionnaire. II reste toutefois responsable en tant qu'administrateur, tant que sa démission n'a pas été actée par l'assemblée générale.

5. Tout administrateur est révocable en tout temps par décision de l'assemblée générale, sans qu'elle ne doive justifier sa décision. Si nécessaire, l'assemblée générale pourvoit au remplacement de l'administrateur révoqué.

6. En cas de vacance au cours d'un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par l'assemblée générale. Dans ce cas, il achève le mandat de l'administrateur qu'il remplace.

 

Article 16

 

1. Le fonctionnement de l’organe d’administration est collégial. Il prend valablement les décisions quand celles-ci sont prises en réunion, dans le respect des quorums de présence et de vote prévus dans les présents statuts.


2. L’organe d’administration désigne parmi ses membres un président. Il peut également désigner un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

 

3. Indépendamment des mandats évoqués à l’alinéa précédent, chaque administrateur se voit confier une « délégation » pour la durée de son mandat. Une délégation est un sujet d’action déterminé ou un domaine d’expertise défini par l’organe d’administration.

4. Les réunions de l’organe d’administration sont conduites par le président. En son absence, ses fonctions sont assumées par le vice président ou, à défaut, le plus âgé des administrateurs présents.

 


Article 17

 

1. L’organe d’administration se réunit à la demande du président chaque fois que les nécessités de l’association l’exigent ou à la demande de deux administrateurs.

 

2. Les administrateurs sont convoqués par écrit au moins une semaine avant chaque réunion. La convocation contient l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion. Sont annexées à cette convocation les pièces qui seront soumises à discussion. Si exceptionnellement elles s'avéraient indisponibles au moment de la convocation, elles doivent pouvoir être consultées avant la réunion.

3. L’organe d’administration ne peut statuer que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix. Le président de séance dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des votes. Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.

4. Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur, porteur d'au maximum une procuration écrite le désignant nommément.

 

5. L’organe d'administration peut inviter à ses réunions toute personne dont il juge la présence pertinente selon les circonstances mais uniquement à titre consultatif.

 

Article 18

 

1. Un administrateur qui, dans le cadre d’une décision à prendre, a un intérêt direct ou indirect, de nature patrimoniale qui est opposé à celui de l’association, doit en informer les autres administrateurs avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est pas permis à l’organe d’administration de déléguer cette décision.

 

2. L’administrateur visé par le conflit d’intérêt décrit à l’alinéa précédent ne peut prendre part aux délibérations de l’organe d’administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateurs présents ou représentés est en position de conflit d’intérêt, l’opération est soumise à l’assemblée générale. En cas d’approbation de la décision ou de l’opération par celle-ci, l’organe d’administration peut les exécuter.

 

3. Le présent article n’est pas applicable lorsque les décisions de l’organe d’administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

 

4. Un administrateur qui, dans le cadre d’une décision à prendre, a un intérêt de nature morale qui est opposé à celui de l’association, doit en informer les autres administrateurs avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. S’il néglige de le faire, tout autre administrateur qui serait au courant de ce conflit doit le communiquer à l’organe d’administration avant que le débat n’ait lieu. L’organe d’administration décide par un vote auquel l’administrateur concerné ne peut prendre part, si celui-ci peut ou non participer au débat et au vote. La décision de l’organe doit être mentionnée dans le procès-verbal de la réunion. Il n’est pas permis à l’organe d’administration de déléguer cette décision.

 

Article 19

 

Les décisions de l’organe d’administration sont consignées sous forme de procès-verbaux, contresignés par le président ou deux administrateurs et inscrits dans un registre spécial. 

Tous les membres effectifs peuvent consulter ce registre, au siège social de l’association, sur simple demande écrite et motivée adressée à l’organe d'administration mais sans déplacement du registre.

 

Article 20

 

L’organe d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Seuls sont exclus de sa compétence, les actes réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale.

 

Article 21

 

1. L’organe d’administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l’association, avec l'usage de la signature afférente à cette gestion, à l’un ou plusieurs de ses membres ou à un tiers. S’ils sont plusieurs, ils agissent individuellement. 

 

2. La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l’association que les actes ou décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration. Dans tous les cas, les actes de gestion journalière ne dépassent pas 10.000 euros.

 

3. La durée du mandat du délégué à la gestion journalière est déterminée par l’organe d’administration lors de la nomination. Le mandat prend fin automatiquement quand le délégué chargé de la gestion journalière perd sa qualité d’administrateur ou s’il n’est plus membre du personnel de l’association. L’organe d’administration peut à tout moment et sans qu’il ne doive s’en justifier, mettre fin au mandat conféré à la personne chargée de la gestion journalière.

Article 22

 

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l’association par deux administrateurs. Ils agissent conjointement. 

Les actes qui engagent l’association, autres que de gestion journalière, sont signés conjointement par une délégation spéciale de l’organe d’administration définie préalablement par celui-ci lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

 

Article 23

 

Tous les actes sont déposés dans les 30 jours au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent, en vue d’être publiés au Moniteur belge.

Article 24

 

1. Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, ainsi que les personnes habilitées à représenter l’association ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association.

 

2. Sauf décision contraire de l’assemblée générale, les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais qu’ils engagent dans l’exercice de leur mandat.

 

3. L’association peut souscrire, au profit de ses administrateurs, une assurance responsabilité civile des administrateurs, afin de les couvrir en cas d’action intentée contre eux en raison d’une faute de gestion.

 

Article 25

 

L’organe d’administration peut adopter un règlement d'ordre intérieur.

 

Titre V - L'Assemblée générale

Article 26

 

1. L'assemblée générale est composée de tous les membres effectifs de l'association. Les administrateurs et éventuels commissaires doivent être convoqués lorsqu’elle a lieu.

 

2. Elle est présidée par le président de l’organe d’administration. En cas d’empêchement, il est suppléé par le vice-président ou, à défaut l’ainé des membres présent.

 

3. Toute personne peut être invitée à l’assemblée générale, par l’organe d’administration, en tout ou en partie, en tant qu’observateur ou consultant.

Article 27

 

L'assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts. Une décision de l’assemblée générale est exigée pour :
- L’admission et l’exclusions des membres effectifs.

- La nomination et la révocation des administrateurs et la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération leur est attribuée.

- Dans les cas prévus par la loi, la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur  rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée.

- L'approbation des budgets et des comptes.
- La décharge à octroyer aux administrateurs ainsi que, le cas échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les administrateurs.
- La modification des statuts de l’association.
- La transformation de l’ASBL en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale et en société coopérative entreprise sociale agréée.

- La dissolution volontaire de l’association.

- Effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité.
- Toutes les hypothèses où les présents statuts l’exigent.

Article 28

 

1. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année au cours du 1er semestre  qui suit la clôture des comptes. L’approbation des comptes par l’assemblée générale comporte décharge pour les administrateurs.


2. L'association peut être réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision de l’organe d'administration ou à la demande d'un cinquième au moins des membres effectifs. Une telle demande doit être adressée à l’organe d'administration par lettre recommandée. Dans ce cas, l’organe d’administration convoque l’Assemblée générale dans les 21 jours suivant la demande. L’assemblée générale doit se tenir au plus tard 50 jours après la demande.

Article 29

 

1. Les membres effectifs sont convoqués par écrit au moins 15 jours avant l'assemblée par l’organe d'administration. La convocation est signée par le président ou deux administrateurs. Lorsque la convocation est envoyée par courrier électronique, elle est transmise aux adresses électroniques renseignées par les membres eux-mêmes.


2. La convocation mentionne le jour, l'heure et le lieu de la réunion. Les documents dont il sera question à l’assemblée générale doivent être rendus accessibles.

 

3. L’ordre du jour doit être mentionné dans la convocation. Toute proposition signée par un tiers des membres effectifs doit être portée à l'ordre du jour, pourvu qu'elle soit communiquée aux membres au minimum 7 jours à l'avance.

 

4. Les réunions de l’assemblée générale peuvent se tenir par vidéo- ou téléconférence où le contrôle des présences, des procurations, des délibérations et décisions effectives avec enregistrement des votes doit être possible.

 

5. Les membres peuvent décider par écrit pour tout type de décision relevant des compétences de l’assemblée générale à l’exception de la modification des statuts. Les décisions prises par écrit requièrent l’unanimité.


6. L’assemblée ne peut délibérer valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour. Un éventuel point « divers » ne recouvre que les communications dont la nature ne demande pas de vote.

 

Article 30

 

1. Chaque membre effectif a le droit d'assister à l'assemblée. II peut se faire représenter par un autre membre muni d'une procuration écrite, datée et signée.
Chaque membre ne peut être titulaire que d'une procuration.
Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal, chacun disposant d'une voix.

2. L’organe d'administration peut inviter des membres adhérents à l'assemblée générale par les mêmes moyens que les membres effectifs. Les membres adhérents assistent sans droit de vote.


Article 31

 

L'assemblée générale est présidée par le président de l’organe d'administration.

En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice président ou, à défaut, le plus âgé des membres présents.


Article 32

 

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, l’assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres effectifs présents ou représentés. 

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des votes régulièrement exprimés, sauf dans les cas où il est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. 

En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.

Article 33


1. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts que si les modifications envisagées sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, qu'ils soient présents ou représentés. 

 

2. La modification des statuts ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

 

3. Lorsque la modification envisagée porte sur l’objet ou le but désintéressé en vue desquels l’association est constituée, elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.

4. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés pour les modifications ne concernant pas le ou les buts en vue desquels elle est constituée et à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés pour les modifications concernant le ou les buts en vue desquels elle est constituée.

5. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.

 

6. Lorsque l’assemblée générale statue sur des modifications statutaires, les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.

Article 34


1. L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association que dans les mêmes conditions que celles relatives à la modification de l’objet ou du but désintéressé en vue desquels l’association a été constituée.

2. L’assemblée générale ne peut se prononcer sur un apport à titre gratuit d’universalité ou sur la transformation de l’association en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale et en société coopérative entreprise sociale agréée que conformément aux règles prescrites par le Code des sociétés et associations.

 

3. Lorsque l’assemblée générale statue sur la dissolution de l’association, un apport à titre gratuit d’universalité ou la transformation de l’association en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale et en société coopérative entreprise sociale agréée, les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.

Article 35

 

1. Les décisions de l'assemblée sont consignées dans un registre de procès-verbaux contresignés par le président ou deux administrateurs. 

 

2. Le registre est conservé au siège social où tous les membres effectifs peuvent en prendre connaissance sur simple demande écrite et motivée adressée à l’organe d'administration de l’association, mais sans déplacement du registre.

3. Les décisions relatives aux modifications statutaires, à la nomination et révocation des administrateurs et des délégués à la gestion journalière ainsi qu’à la dissolution ou à la transformation de l’association sont déposées dans les 30 jours au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent pour être publiées aux annexes du Moniteur belge.


Titre VI - Comptes et budgets 

 

Article 36

 

L'exercice social de l’association commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 37

 

1. L’organe d’administration établit les comptes de l’année écoulée selon les dispositions prévues par le Code des sociétés et des associations ainsi que le budget de l’année suivante et les soumet à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire.

 

2. L'assemblée générale peut désigner un vérificateur aux comptes et un suppléant. Le vérificateur aux comptes, de même que son suppléant, sont choisis en dehors de l’organe d'administration. Ils sont chargés de vérifier les comptes de l’association et de présenter un rapport annuel. Ils sont nommés pour un an et sont rééligibles.


Article 38

 

Les documents comptables sont conservés au siège social de l’association. 

Tous les membres effectifs peuvent les consulter sur simple demande écrite et motivée adressée à l’organe d'administration de l’association, mais sans déplacement du registre.

Titre VII - Dissolution et liquidation


Article  39

 

1. Sauf dissolution judiciaire,  seule l'assemblée générale peut prononcer la dissolution de l’association conformément au Livre 2, Titre 8, Chapitre 2 du Code des sociétés et associations.

Dans ce cas, l'assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs, leur rémunération éventuelle et indique l’affectation à donner à l'actif net de l'avoir social celui-ci ne pouvant être fait qu’à des fins désintéressées.


2. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, après l'apurement des dettes, l'actif net sera affecté à une autre organisation qui poursuit un but similaire non lucratif.

Dispositions finales


Article 40

 

Les termes employés dans les présents statuts pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

 

Article 41

 

La nullité ou la caducité d’une ou de plusieurs dispositions des présents statuts n’entraine pas la nullité des statuts dans leur ensemble.

 

Article 42

 

Tout ce qui n'est pas prévu explicitement dans les présents statuts est réglé par le Code des sociétés et des associations et pour ce qui concerne la tenue de la comptabilité, par le Livre III, Titre 3, Chapitre 2 du Code de droit économique.